126. Lorsqu’il s’agit d’une coupe totale par arbres entiers, la personne qui réalise la coupe doit regrouper les résidus de coupe en andains sur une superficie n’excédant pas 30% de la superficie totale de l’aire d’empilement ou étendre les résidus de coupe uniformément sur l’ensemble de l’aire de coupe de façon à ce que ceux-ci se décomposent rapidement et ne nuisent pas à la régénération préétablie.
La mise en andains des résidus de coupe dans l’aire d’empilement ou l’étalement des résidus de coupe sur l’aire de coupe doit s’effectuer avant le 1er septembre suivant l’année de récolte. Toutefois, lorsque de la récupération de biomasse forestière est autorisée sur l’aire de coupe, la mise en andains des résidus de coupe dans l’aire d’empilement ou l’étalement des résidus de coupe sur l’aire de coupe doit se faire après cette récupération.
La mise en andains des résidus de coupe dans l’aire d’empilement ne doit pas nuire à la visibilité et à la sécurité des utilisateurs du chemin.
La superficie totale de l’aire d’empilement est calculée en multipliant la longueur de l’aire d’empilement faisant face au chemin par sa profondeur. La profondeur de l’aire d’empilement, qui ne peut excéder 30 m, est mesurée à partir du pied du talus du chemin qui la borde.
473-2017D. 473-2017, a. 126.